Lettre de licenciement et précision des motifs de rupture

Avant l’ordonnance nº 20171387 du 22 septembre 2017, l’imprécision des motifs de rupture dans la lettre de licenciement rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Depuis cette ordonnance, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié. Ce dernier dispose alors d’un délai de 15 jours après la notification du licenciement pour demander ces précisions, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé (C. trav., art. R. 1232-13).

Si la demande est faite, la lettre de licenciement complétée par les précisions apportées par écrit au salarié fixe les limites du litige.

En l’absence d’une telle demande, l’employeur peut préciser les motifs auprès du juge. Si ce dernier considère le licenciement justifié, l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement est une simple irrégularité de forme, sanctionnée par une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire (article L.1235-2 du code du travail).

Une question restait en suspens : la lettre de licenciement doit-elle impérativement mentionner la possibilité pour le salarié de demander de préciser le motif de son licenciement et les délais pour le faire ?

L’administration fournit des lettres de licenciement type qui mentionnent cette faculté mais précise que la mention a un rôle informatif, non obligatoire (cf. questions-réponses juillet 2020). 

Dans un arrêt du 29 juin 2022, la Cour de cassation donne la même réponse, après examen des textes en question « aucune disposition n’impose à l’employeur d’informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés ».

Rappelons que la procédure de licenciement impose un entretien préalable avec le salarié, destiné précisément à informer le salarié sur les motifs du licenciement envisagé, et recueillir ses explications. 

L’assouplissement, donné par l’ordonnance du 22 septembre 2017, au formalisme jusque-là exigé par la jurisprudence dans la rédaction de la lettre de licenciement relevait du bon sens, il était souhaitable qu’un nouveau formalisme lui soit substitué.

Cass. soc. 29 juin 2022 nº 20-22.220