Forfait jours, le régime dérogatoire n’est valable que sous conditions…

Lorsque la convention collective autorisant la conclusion de conventions de forfait jours ne remplit pas les conditions légales de l’article L. 3121-64 du code du travail, il peut être possible néanmoins de conclure une convention individuelle de forfait en jours. Aux termes de l’article L. 3121-65 du code du travail, l’employeur doit alors impérativement : 

  •  établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 
  •  s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 
  • organiser une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

En cas de manquement à l’une des obligations, l’employeur ne peut pas se prévaloir du régime dérogatoire institué par ce texte. Ainsi, la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l’accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences légales, est nulle.

Cass. soc., 10 janvier 2024, n°22-15.782