La défaillance de l’employeur dans l’organisation des congés n’autorise pas à les prendre sans prévenir

Petit rappel intéressant, à l’heure où le droit au congé payé est à la une de l’actualité : même si l’employeur n’a pas respecté ses obligations relatives à l’organisation du départ en congé fixées par les articles L. 3141-16, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, le salarié ne peut partir sans avoir préalablement posés ses congés payés. 

En l’espèce, le salarié était parti tout le mois d’aout sans prévenir son employeur. Il est licencié pour faute grave à son retour. 

Le salarié conteste son licenciement.

Il tente pour sa défense de s’appuyer sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne obligeant l’employeur à prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. N’ayant pas rempli ses obligations, l’employeur ne pouvait reprocher au salarié d’avoir pris ses congés sans autorisation préalable.

Fort heureusement, la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, ne suit pas l’argumentation du salarié. 

Elle considère qu’une absence aussi longue sans prévenir son employeur est une faute professionnelle, mais ne relève que de la cause réelle et sérieuse. En effet, elle déqualifie la faute grave, estimant que, si la demande n’avait pas été faite elle aurait pu néanmoins être autorisée, et que le salarié n’avait pas épuisé ses droits à congés.

Cass. soc., 13 décembre 2023, n°22-17.890