Enregistrement clandestin, c’est parti !

Un arrêt du 17 janvier 2023 nous donne un premier exemple de mise en application du revirement de jurisprudence du 22 décembre 2023 (cf. notre article) qui a admis que la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. 

Et, en l’occurrence, l’enregistrement clandestin, moyen de preuve déloyal, n’a pas été admis parce qu’il ne remplissait pas la condition d’être indispensable à l’exercice du droit de la preuve : 

En l’espèce, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir écarté des débats un enregistrement clandestin d’une réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : 

  • d’une part, en relevant que le médecin du travail et l’inspecteur du travail avaient été associés à l’enquête menée par le CHSCT et que le constat établi par le CHSCT dans son rapport d’enquête du 2 juin 2017 avait été fait en présence de l’inspecteur du travail et du médecin du travail,
  • et d’autre part, en retenant, après avoir analysé les autres éléments de preuve produits par le salarié, que ces éléments laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral, faisant ainsi ressortir que la production de l’enregistrement clandestin des membres du CHSCT n’était pas indispensable au soutien des demandes du salarié.

Pour pouvoir être admise, la preuve déloyale doit être l’unique moyen à la disposition de son auteur pour prouver ses dires.

Cass. soc., 17 janvier 2024, n°22-17.474