Par un arrêt du 12 mars 2025, la Chambre criminelle a retenu que « des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, qui sont susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles, peuvent être pris en compte pour caractériser le délit de harcèlement sexuel ». Elle se fonde ainsi pour la première fois sur la notion de « harcèlement sexuel d’ambiance » dégagée par les juges du fond en matière sociale.
Dans cette affaire, un enseignant était poursuivi pour harcèlement sexuel par personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions au préjudice de quinze étudiants.
Ses propos ou attitudes sexistes ou dénigrants avaient été dénoncés au Procureur de la République par le Président de l’Université, sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale, l’occasion de rappeler que les principes de conformité (mise en place de procédures de signalement, obligation de dénonciation, obligation de sécurité, etc.) s’appliquent à l’enseignement.
La condamnation de première instance, pour l’intégralité des faits reprochés, était infirmée par la cour d’appel de Colmar qui retenait une acception stricte des dispositions de l’article 222-33 du Code pénal. Elle considérait ainsi que seuls les propos ou comportement à connotation sexuelle ayant directement visé un seul des quinze étudiants concernés caractérisaient du harcèlement sexuel.
L’université, qui s’était constituée partie civile, formait un pourvoi en cassation, invoquant notamment la notion de harcèlement sexuel « environnemental ou d’ambiance ».
Au visa de l’article 222-33 du code pénal et rappelant la définition textuelle du harcèlement sexuel, la Chambre criminelle pose, pour la première fois en matière pénale, le principe selon lequel : « des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptible d’être imposés à chacune d’entre elles ».
Elle admettrait ainsi que sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste tenus publiquement sans qu’ils ne visent directement une personne dès lors qu’ils ont porté atteinte à la dignité ou créé une situation intimidante, hostile ou offensante.
En l’absence de pourvoi du Ministère public et en raison du rejet du pourvoi du mis en cause, cette cassation se limite néanmoins aux dispositions civiles de l’arrêt d’appel, soit s’agissant de l’indemnisation de l’Université. Or, en matière d’indemnisation en contentieux du travail et au visa de l’article L. 1153-1 du Code du travail, les juges du fond appliquaient d’ores et déjà cette notion de harcèlement « environnemental ou d’ambiance », donnant une place prépondérante à l’impact du comportement de l’auteur (Orléans, ch. soc. 7 février 2017, n°15/02566 ; Rouen, ch. soc. 10 mars 2022, n°19/02448 ; Paris, 6-5, 26 novembre 2024, n°21/10408).
Claire Roger Petit / Victoire de Beauregard