Le point de départ de ce délai dépend du motif de requalification :
En application de l’article L. 1245-2 du Code du travail, en cas de requalification d’un ou plusieurs CDD en CDI, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Toutefois, en cas de requalification, le salarié dont le contrat est requalifié et la relation de travail interrompue peut avoir intérêt à demander des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le contrat étant devenu un CDI, et par hypothèse, la rupture n’a pas donné lieu à un licenciement en bonne et due forme, la rupture se trouve ipso facto sans cause réelle et sérieuse.
La rupture du contrat de travail obéit à une prescription de 12 mois depuis les ordonnances Macron de 2017. Un arrêt du 24 avril 2024 rappelle que l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du Code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail.
En clair, le salarié a deux ans pour agir en requalification et obtenir une indemnité de requalification d’un mois, mais s’il veut obtenir des indemnités pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, le délai est d’un an après la fin de son CDD.
Toutefois, sur le préavis, la Cour de cassation précise que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du Code du travail.
Cass. soc. 24 avril 2024, n°23-11.824