En cas de procédure disciplinaire, la notification du licenciement ne peut pas intervenir plus de 1 mois après le jour fixé pour l’entretien. Passé ce délai, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse (article L.1332-2 du Code du travail).
Qu’en est-il de ce délai impératif lorsque l’employeur est tenu de suivre des règles conventionnelles lui imposant la saisie d’une commission disciplinaire ?
Dans cette affaire :
Elle conteste son licenciement et fait notamment valoir que, ayant refusé la tenue de la commission disciplinaire, le délai d’un mois imposé par l’article L.1332-2 du Code du travail n’avait donc pas été interrompu, et que la lettre de licenciement aurait dû être notifiée dans le mois suivant son entretien préalable, soit avant le 30 décembre.
Elle est suivie par les juges du fond dans son argumentation, et le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse. L’employeur se pourvoit en cassation.
La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle que si la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable, ce délai est interrompu par la saisine d’une instance consultative statutaire ou conventionnelle, et suspendu pendant toute la durée de la saisine à condition que le salarié ait été informé de la décision de l’employeur de saisir cet organisme.
En conséquence, après avis du conseil de discipline ou renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit, l’employeur dispose d’un nouveau délai d’un mois pour sanctionner le salarié.
Cass. soc., 2 mai 2024, n°22-18.450