Concours de conventions collectives…

En principe, la convention collective applicable au sein de l’entreprise dépend de l’activité principale de cette dernière. Le contrat de travail rappelle toujours au salarié la convention collective qui régira les relations de travail. Mais que se passe-t-il lorsque la convention collective dont dépend l’entreprise n’est pas celle inscrite dans le contrat de travail ?

La Cour de cassation considère alors que l’employeur a reconnu appliquer cette convention au salarié… elle se retrouve contractualisée en conséquence. 

Ainsi, pour la Cour de cassation « si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l’application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail. » 

Au niveau individuel, c’est donc le principe du plus favorable qui s’applique.

En l’espèce, un salarié est embauché en qualité de reporter photographe par une agence de presse. La convention collective applicable dans l’entreprise est la convention collective nationale de travail des journalistes, mais le contrat de travail du salarié ainsi que ses bulletins de paie mentionnent la convention collective des agences de presse. Le salarié saisit le juge et demande l’application de cette convention (et différentes indemnités qui en découlent). 

Il est débouté en appel, la cour d’appel estimant que seule la convention collective déterminée par la nature de l’activité concrète de l’entreprise doit s’appliquer, le juge n’ayant pas à prendre en considération « les statuts de l’entreprise, ni les mentions figurant sur le contrat de travail, bulletins de paie et autres documents de l’entreprise ».

Le jugement est cassé. L’employeur s’est contractuellement engagé à appliquer individuellement une autre convention : « la référence dans le contrat de travail à la convention collective des agences de presse vaut reconnaissance de l’application de cette convention à l’égard du salarié. »

Les informations figurant sur le contrat de travail ne relèvent pas toutes du champ contractuel, mais dans ce cas, une attention particulière doit être portée à leur rédaction afin justement de lever tout doute sur une éventuelle volonté de contractualisation. 

Rappelons à cet égard que la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant dispositions d’adaptation au droit européen, a notamment renforcé les obligations d’information relatives à la relation de travail (cf. notre article)… le décret d’application est toujours attendu mais le détail des informations est déjà fourni par la directive 2019/1152 du 20 juin 2019. Le risque de contractualisation de certaines de ces informations devra être envisagé lors de la rédaction des contrats de travail.

Cass. soc., 5 juillet 2023, n°22-10.424, FS-B