Congés payés, la Cour de cassation aligne le droit français sur le droit européen

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Plusieurs arrêts du 13 septembre 2023 modifient substantiellement les règles en matière de congés payés afin de les adapter au droit européen, ce que le législateur français aurait dû faire depuis quelques années.

1. En premier lieu, désormais les salariés en arrêt maladie ou accident d’origine non professionnelle pourront acquérir des droits à congés payés pendant la suspension de leur contrat de travail (cf. notre article).

2. Par ailleurs, rappelons qu’en cas d’arrêt de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’article L.3141-5 du code du travail assimile la période d’arrêt à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés… dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.

Cette limite légale n’est pas conforme au droit européen.

S’appuyant sur l’article 31§ 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et sur la jurisprudence de la CJUE (cf. notre article), la Cour de cassation écarte les dispositions de l’article L.3141-5 du code du travail prévoyant cette limitation à une durée de un an.

Désormais, les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle supérieures à un an doivent être prises en compte pour l’acquisition et le calcul des droits à congés payés (Cass. Soc. 13 septembre 2023 n°22-17.638).

3. Ensuite, en matière de congé parental, la Cour de cassation modifie sa jurisprudence.

Jusqu’à présent, la Haute juridiction jugeait que la décision du salarié de bénéficier d’un congé parental d’éducation s’imposait à l’employeur, ce dont il résultait que l’intéressé, qui a lui-même rendu impossible l’exercice de son droit à congé payé, ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés (Soc., 28 janvier 2004, n° 01-46.314)

La Haute juridiction change son fusil d’épaule au nom du droit au congé annuel payé, principe essentiel du droit social de l’Union et sur le fondement de l’accord-cadre révisé sur le congé parental figurant à l’annexe de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010, prévoyant que les droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus en l’état jusqu’à la fin du congé parental.

Ainsi, désormais, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail (Cass. soc. 13 septembre 2023, n°22-14.043).

4. Enfin, en ce qui concerne la prescription de l’indemnité de congés payés

Créance de nature salariale, la Cour de cassation considérait jusqu’à présent que le délai de prescription courait à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. Si ce point de départ ne change pas, il est largement tempéré par l’obligation pour l’employeur de démontrer qu’il a accompli les diligences qui lui incombent légalement, afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. A défaut, le délai de prescription ne court pas.

En l’espèce, un contrat de prestation de service est requalifié en contrat de travail et la Cour d’appel retient l’indemnité de congés payés sur les seules trois dernières années de collaboration, sur le fondement de la prescription triennale des sommes de nature salariales.

S’appuyant encore une fois sur l’article 31§ 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et sur la jurisprudence de la CJUE, mais également sur sa propre jurisprudence, la Haute juridiction décide que « lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. »

Démonstration impossible en l’occurrence … (Cass. soc. 13 septembre 2023 n°22-10.529)

Cette salve d’arrêts de mise en conformité de notre droit aux normes européenne modifie donc la donne. Comme il s’agit de modifications d’origine jurisprudentielle, elles devraient être rétroactives et pourraient donc donner lieu à des régularisations d’indemnités de congés payés.