Contrôle Urssaf, le formalisme doit être strictement respecté

Lorsqu’il procède à un contrôle, l’inspecteur du recouvrement peut demander à l’employeur tout document qu’il considère nécessaire à l’exercice de son contrôle (article R. 243-59 du code de la sécurité sociale).

Une fois le contrôle opéré, l’inspecteur communique à l’employeur un document qui mentionne notamment les documents consultés sur lesquels se fondent l’éventuel redressement. 

L’interlocuteur de l’Urssaf est l’employeur ou son représentant légal. L’agent chargé du contrôle n’est pas autorisé à demander à un tiers des documents sans les avoir préalablement demandés à l’employeur (Cass. 2e civ. 20 mars 2008 n°07-797). 

La Cour de cassation précise dans un arrêt récent que les inspecteurs du recouvrement ne peuvent pas non plus solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet. 

En l’espèce, l’agent de l’Urssaf avait demandé à une salariée du service comptable d’établir par courriel un tableau résumant les réductions opérées sur les bas salaires pour certains employés en 2011, 2012 et 2013. 

Un redressement portant sur la réduction Fillon est opéré au vu de ce tableau, sans toutefois que la lettre d’observation mentionne le courriel dans la liste des documents consultés.

L’employeur conteste la régularité de la procédure sur ce chef de redressement. La cour d’appel lui donne raison, considérant que l’Urssaf n’établissait pas que la salariée avait reçu une autorisation de l’employeur pour répondre à la demande de l’inspecteur, et que, en outre le tableau n’était pas mentionné dans la lettre d’observation.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, faisant une interprétation stricte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale : les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet. Cette irrégularité de la procédure de contrôle entraîne l’annulation du redressement de ce chef.

Cass. 2°civ. 28 septembre 2023 n°21-21.633