Dans cette affaire, une salariée alléguait avoir subi un harcèlement moral de la part de son employeur et invoquait à ce titre plusieurs faits.
La cour d’appel avait rejeté les demandes de la salariée, estimant que les faits reprochés à l’employeur n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral.
Au visa des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel. La Haute juridiction reproche aux juges du fond de ne pas avoir pris en considération certains éléments présentés par la salariée et d’avoir procédé à une appréciation séparée des différents éléments de preuve.
Dans son attendu, la Cour de cassation précise la méthodologie à adopter par les juges du fond dans leur appréciation des faits en matière de harcèlement moral. Elle rappelle que le juge doit :
Ce n’est qu’après cette analyse globale que la cour d’appel aurait dû évaluer si l’employeur avait réussi à prouver que les agissements en question n’étaient pas constitutifs de harcèlement et que sa décision était justifiée par des motifs objectifs étrangers à tout harcèlement.
Une fois ces étapes respectées, le juge peut alors se prononcer sur l’existence ou non du harcèlement moral allégué. En d’autres termes, la Cour de cassation précise qu’en matière de harcèlement moral, les juges du fond doivent examiner les éléments avancés par le salarié dans leur ensemble et non procéder à une appréciation « fragmentée » de ces éléments.