La clause de non-concurrence ne survit pas à sa violation

Un arrêt du 24 janvier 2024 rappelle que la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation.

En l’espèce, un salarié, cadre technico-commercial, démissionne et se fait embaucher peu après la rupture de son contrat de travail auprès d’une entreprise concurrente en violation de sa clause de non concurrence.

L’employeur saisit la juridiction prud’homale aux fins d’interdire au salarié de lui faire concurrence et d’obtenir le paiement de diverses sommes en application de la clause de non-concurrence.

L’ancien salarié, ayant mis fin à son activité concurrentielle au bout de 6 mois, demande quant à lui le versement du solde de la contrepartie financière à l’obligation de non concurrence, estimant qu’il a, par la suite, respecté son obligation de non concurrence.

La cour d’appel constate la validité de la clause de non concurrence mais contre toute attente, condamne l’employeur à verser le solde de l’indemnité de non concurrence dont elle déduit les versements déjà opérés par l’employeur avant la connaissance de la violation de la clause.

Pour justifier sa décision, la cour d’appel relève que l’activité concurrentielle n’avait duré que six mois, et que l’employeur ne prouvait, ni même n’alléguait, que le salarié aurait ensuite poursuivi une activité concurrente. Considérant qu’il n’y avait plus de violation de la clause, elle lui fait poursuivre son exécution.

Un rappel à l’ordre s’imposait. La cour de cassation rappelle que la violation de la clause de non-concurrence met définitivement fin au paiement de la contrepartie financière, quelle que soit la durée de l’activité concurrente.

En outre, l’employeur a droit au remboursement de la contrepartie financière indûment perçue par l’ancien salarié à compter de la date de la violation de la clause.

Cass. soc. , 24 janvier 2024, n° 22-20.926