La notion de groupe en matière de reclassement d’un salarié inapte

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En matière d’inaptitude, l’employeur ne peut licencier le salarié inapte qu’après avoir recherché un reclassement au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

La définition du groupe en matière de reclassement a tout d’abord été d’origine jurisprudentielle. La notion était alors extensive ce qui ouvrait un périmètre de reclassement étendu.

L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a réduit la notion de groupe à la seule existence d’une filialisation à plus de 50 % et répondant aux critères de contrôle définis par l’article L. 233-3 du code de commerce (en plus des articles. L. 233-1 du code du commerce -définition de la filiale et L. 233-16 du code du commerce – obligation de consolidation des comptes en cas de contrôle exclusif ou conjoint)

Dans deux arrêts du 5 juillet 2023, la Cour de cassation a d’une part confirmé cette définition légale plus restreinte dans le cadre du reclassement du salarié déclaré inapte, et d’autre part apporté des précisions utiles.

Dans les deux cas, un salarié contestait son licenciement pour inaptitude en raison du manque de respect de l’obligation de reclassement dans un contexte de groupe. Les juges du fond ont déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les deux espèces, constatant que les sociétés appartenaient à un groupe qui aurait dû être le périmètre de recherche d’une solution de reclassement.

Dans la première espèce (n°22-10.158), la Cour de cassation reprend la définition légale de la notion de groupe qui désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Elle casse toutefois la décision des juges d’appel qui, après avoir constaté que l’employeur était une filiale d’un groupe, a retenu que la société faisait partie du périmètre consolidé du groupe, et donc sous le contrôle notable de la société mère, sans rechercher si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation de la société filiale et de l’employeur assuraient la permutation de tout ou partie du personnel.

Dans la deuxième espèce (n°21-24.703), la Cour rappelle que l’obligation de reclassement du salarié inapte naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail. Constatant que la déclaration d’inaptitude était antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la Cour rejette le moyen de l’employeur qui contestait l’existence d’un groupe au sens de l’article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, non applicable au litige.

Cass. soc. 5 juillet 2023 n°22-10.158 /Cass. soc. 5 juillet 2023 n°21-24.703