La violation des durées maximales de travail cause nécessairement un préjudice

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Depuis un arrêt du 13 avril 2016 (n°14-28.293), la Cour de cassation a mis fin à sa jurisprudence dite du « préjudice nécessaire » selon laquelle le simple manquement de l’employeur à ses obligations constituait un préjudice pour le salarié, qu’il n’avait pas à démontrer pour en obtenir une réparation.

Désormais, lorsqu’un manquement de l’employeur est constaté, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice et son étendue.

Toutefois, dès 2017, la Cour de cassation a admis une exception en matière de licenciement abusif, (Cass. Soc. 13 septembre 2017 n°16-13.578), pour lequel le salarié doit obtenir réparation sans qu’il soit nécessaire de prouver son préjudice.

Depuis, les exceptions s’égrènent au fil du temps : en matière de défaut de mise en place d’une représentation du personnel, d’atteinte à la vie privée, au droit à l’image et en matière de durée maximale hebdomadaire du temps de travail.

De nouveau, par un arrêt du 11 mai 2023, la Cour de cassation affirme que le seul constat du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail ouvre droit à la réparation.

La Cour explique dans son arrêt que la limitation de la durée quotidienne du travail participe de l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Elle casse l’arrêt de la cour d’appel, qui après avoir constaté le dépassement de l’amplitude horaire journalière de la salariée, avait rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts au motif que l’intéressée de démontrait pas avoir subi un préjudice à ce titre.

Pour la Cour de cassation, le droit au repos entre dans le domaine du « préjudice nécessaire ».

Cass. soc., 11 mai 2023, n°21-22.281, FS-B