Procédure conventionnelle et prescription en matière disciplinaire

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Délai impératif de l'article L.1332-2 du Code du travail

En cas de procédure disciplinaire, la notification du licenciement ne peut pas intervenir plus de 1 mois après le jour fixé pour l’entretien. Passé ce délai, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse (article L. 1332-2 du Code du travail).

Exception en cas de saisine d’une commission disciplinaire

Qu’en est-il de ce délai impératif lorsque l’employeur est tenu de suivre des règles conventionnelles lui imposant la saisie d’une commission disciplinaire ?

Cas spécifique : salariée d'Air France

Dans cette affaire :

  • Une salariée, agent des services commerciaux employée par la société Air France, est convoquée le 31 octobre à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement disciplinaire pour faute grave.
  • L’entretien est fixé au 29 novembre.
  • 15 jours après cet entretien, elle est informée de la saisie du conseil de discipline, instance conventionnelle de la compagnie, qui doit se tenir le 12 janvier suivant.
  • Par courrier du 28 décembre, la salariée fait savoir qu’elle est opposée à la tenue du conseil de discipline, ce que lui autorise ladite convention.
  • Elle est licenciée pour faute grave le 4 janvier suivant.

Contestation du licenciement

La salariée conteste son licenciement et fait valoir que, ayant refusé la tenue de la commission disciplinaire, le délai d’un mois imposé par l’article L.1332-2 du Code du travail n’avait donc pas été interrompu. La lettre de licenciement aurait donc dû être notifiée dans le mois suivant son entretien préalable, soit avant le 30 décembre.

Les juges du fond suivent son argumentation et déclarent le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pourvoi en cassation et décision de la Cour de cassation

L’employeur se pourvoit en cassation. La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle que :

  • Si la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable, ce délai est interrompu par la saisine d’une instance consultative statutaire ou conventionnelle.
  • Le délai est suspendu pendant toute la durée de la saisine, à condition que le salarié ait été informé de la décision de l’employeur de saisir cet organisme.

Conséquence après avis ou renonciation

En conséquence, après avis du conseil de discipline ou renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit, l’employeur dispose d’un nouveau délai d’un mois pour sanctionner le salarié.

Cass. soc., 2 mai 2024, n°22-18.450