Selon l’article L. 2312-21 du code du travail, un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégués syndicaux, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit l’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales et environnementale (BDESE) ainsi que les modalités de son fonctionnement.
L’article L. 2312-36 du même code prévoit quant à lui que, en l’absence d’accord, une BDESE, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité social et économique. Puis, l’article détaille les informations qui doivent se trouver dans la base.
Il pourrait résulter de ces articles que la négociation d’un accord est prioritaire, et ce n’est qu’en l’absence d’accord que l’employeur peut procéder seul pour construire la BDESE.
Ce n’est heureusement pas l’interprétation choisie par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 octobre 2023 qui décide que « Il ressort de ces textes que, le contenu de la base de données économiques et sociales étant, en l’absence d’accord, déterminé par les dispositions légales et réglementaires, la négociation préalable d’un accord prévu à l’article L. 2312-21 du code du travail ne présente pas de caractère obligatoire. »
Ainsi, l’employeur n’a pas commis de manquement en s’abstenant d’engager des négociations avec les organisations syndicales en vue de la conclusion d’un accord sur l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de la base de données économiques et sociales, de sorte qu’il n’y avait lieu à référé sur la demande de suspension de la mise en place de cette base de données.
Cass. soc., 4 octobre 2023, n°21-25.748, F-B