Précisions sur les conditions d'application des règles protectrices en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle

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Dans cette affaire, une salariée avait été déclarée inapte à son poste de travail, et par la suite, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La Cour d’appel, considérant que l’inaptitude avait un caractère professionnel, avait condamné l’employeur à payer à la salariée des sommes au titre de la violation de son obligation de reclassement, de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.

L’employeur s’est pourvu en cassation considérant que la réglementation relative aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’était pas applicable en l’espèce.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

Pour faire droit aux demandes indemnitaires de la salariée, la Cour d’appel avait considéré que l’origine au moins partiellement professionnelle de la pathologie de la salariée et du licenciement pour inaptitude qui s’en est suivi était établie au regard :

- de la dénonciation faite par la salariée auprès de son employeur sur les agissements de harcèlement moral qu’elle prétendait subir depuis plusieurs mois sur son lieu de travail ;

- des certificats de médecins faisant état d'un syndrome anxio-dépressif ;

- des indications apportées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude ;

La Cour d’appel estimait également que la consultation des délégués du personnel sur le projet de reclassement de la salariée en se conformant aux dispositions spécifiques en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle tendait à confirmer la connaissance par l’employeur de l’origine, à tout le moins partiellement professionnelle de l'inaptitude, avant la notification du licenciement.

La Cour de cassation casse l’arrêt des juges du fond rendu sur ce raisonnement. Selon la Cour de cassation, ces éléments ne sont pas de nature à permettre l’application des règles protectrices de victimes d’un accident du travail ou de maladie professionnelle.

Cass. soc.,12 juin 2024, n°22-22.276