Lorsqu'un salarié est déclaré inapte à reprendre le poste qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre poste approprié à ses capacités après avis du CSE, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur la capacité du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et aussi comparable que possible au poste précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles qu'aménagements, adaptations ou transformations de postes existants.
L’article L. 1226-2-1 du Code du travail dispose que cette obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé« un emploi » et qu’il peut rompre le contrat de travail, dès lors, qu’il justifie du refus par le salarié de l’emploi proposé dans les conditions susvisées.
L’arrêt qui nous intéresse ici apporte des précisions importantes sur cette obligation.
En l’espèce, deux postes de reclassement existaient, l’employeur n’en avait, néanmoins, proposé qu’un seul que la salariée avait refusé.
L’employeur aurait dû soumettre l’ensemble des postes disponibles à la salariée avant d’engager une procédure de licenciement à son encontre.
Cass. soc. 16 octobre 2024, n°23-13.002