Lorsqu'un salarié est déclaré inapte à reprendre le poste qu'il occupait précédemment par le médecin du travail, l'employeur est tenu de lui proposer un autre poste approprié à ses capacités :
- après avis du comité social et économique ;
- entenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur la capacité du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ;
- et aussi comparable que possible au poste précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que des aménagements, adaptations ou transformations de postes existants.
Dès lors, que la proposition est faite dans le respect de ces conditions légales, l'obligation de reclassement est présumée satisfaite.
La jurisprudence exige quant à elle que la proposition de reclassement soit sérieuse et loyale.
En l’espèce, un salarié, déclaré inapte à occuper son poste d’origine, s’était vu proposer par l’employeur neuf offres de reclassement au sein du groupe, toutes en adéquation avec les préconisations du médecin du travail. Toutefois, le salarié avait refusé ces propositions en raison de leur localisation, jugée trop éloignée de son domicile. L’employeur, en l’absence d’accord du salarié, a procédé à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié, contestant son licenciement, a saisi les juridictions prud’homales, alléguant que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement.
Si dans un premier temps, la Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié au motif que l’employeur ne démontrait pas avoir respecté son obligation "dans des conditions suffisamment loyales et sérieuses” en ne rapportant pas la preuve de l’absence de postes plus proches compatibles avec les qualifications et les capacités physiques restantes du salarié.
La Cour de cassation considère que la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve.
Selon elle, dès lors que l'employeur a proposé un emploi conforme, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. Il appartient, en conséquence, au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement.
Cass. Soc., 4 septembre 2024, n°22-24.005