Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur est tenu de rechercher une solution de reclassement. Il ne peut rompre son contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi de reclassement, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (article L 1226-2-1, al. 2 et article L 1226-12, al. 2 du code du travail).
La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 8 février 2023 (n°21-16.258) que ces dispositions étaient d’ordre public et faisaient obstacle à ce que l’employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude.
Le Conseil d’État admet, quant à lui, que l’inspecteur du travail puisse autoriser le licenciement disciplinaire d’un salarié protégé inapte, lorsque ce dernier a mis son employeur dans l’impossibilité de s’acquitter de son obligation de reclassement, notamment en refusant de se rendre aux convocations adressées en vue de son reclassement.
Il est fort probable que la Cour de cassation tienne la même position.
CE, 12 avril 2023, n° 458974