Dans cette affaire (Crim. 14 janvier 2025 n°24-81.365), un salarié a été reconnu coupable de conduite sous l’emprise de cannabis et à une vitesse excessive au volant d'un véhicule appartenant à son employeur. À la suite d’un accident, le véhicule a subi des dégradations matérielles, conduisant l'employeur, partie civile, à solliciter une réparation du préjudice subi.
Le tribunal correctionnel a déclaré le salarié coupable et l’a condamné à indemniser son employeur pour ces dommages matériels. Le salarié interjette appel, soutenant que la Cour d’appel n’avait pas recherché la faute lourde ou l’intention de nuire du salarié envers son employeur, permettant d’engager sa responsabilité pécuniaire envers ce dernier au regard des principes de droit social et de droit civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié. Elle rappelle que l'action civile devant les juridictions pénales est régie par le Code de procédure pénale, qui permet à toute victime d'une infraction d'obtenir réparation du préjudice directement causé par celle-ci. L'employeur étant ici victime du dommage matériel résultant des infractions du salarié, il pouvait valablement être indemnisé au sens des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale.
La Cour rappelle que cette indemnisation n’est pas conditionnée à la preuve d’une faute lourde ou d’une intention de nuire du salarié. Cette position tranche avec celle adoptée par la chambre sociale, qui conditionne la responsabilité du salarié à la preuve d'une faute lourde, seule à même de déroger au principe selon lequel le salarié ne supporte pas les risques liés à l'exploitation de l'entreprise.
Cet arrêt illustre donc une divergence constante entre le droit social et le droit pénal.
Alors que la jurisprudence sociale limite la responsabilité du salarié envers son employeur par la démonstration d’une faute particulière, le droit pénal impose une réparation intégrale du préjudice causé par une infraction, même commise à l’occasion de l'exécution du contrat de travail.
Cette approche plus stricte témoigne ainsi d’une conception autonome du droit pénal du travail, et s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de plus en plus affirmé de la chambre criminelle (Cass. crim. 25-2-2015 n° 13-87.602 ; Cass. crim. 14-11-2017 n° 16-85.161).