La levée non conforme de la clause de non-concurrence est invalide et sans effet

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La levée de la clause de non-concurrence a donné lieu à une abondante jurisprudence, précisant les modalités rigoureuses que l'employeur doit respecter pour que celle-ci produise pleinement ses effets.

L’arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation illustre parfaitement l’importance de vérifier les dispositions contractuelles ou conventionnelles relatives au formalisme de la levée d’une telle clause.  

Nous vous rappelons que cette faculté de renonciation unilatérale de l’employeur doit être expressément autorisée par la clause. A défaut, il est nécessaire de recueillir l’accord préalable du salarié.

En principe, la levée peut se faire sans formalisme particulier à condition que l’employeur l’exprime de manière explicite, non équivoque, et dans les délais prévus.

Toutefois, lorsque le contrat de travail ou la convention collective impose un formalisme spécifique pour lever la clause, l’employeur est tenu de s’y conformer, sous peine de voir cette renonciation jugée irrégulière et sans effet.

Dans cette affaire, un employeur avait informé son salarié, par courriels, de son souhait de lever la clause de non-concurrence. Or, le contrat de travail du salarié prévoyait la possibilité pour la société de renoncer à la clause de non-concurrence sous réserve d’une notification de cette intention « par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 15 jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail ».

Condamné à payer une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l’employeur a contesté la décision de la Cour d’appel en soutenant que le formalisme de renonciation prévu dans le contrat de travail ne rendait pas la levée invalide, le salarié pouvant être informé partout moyen de celle-ci.

La haute juridiction n’a pas suivi ce raisonnement, et confirme que la renonciation ne peut produire d’effet que si elle intervient dans les formes prescrites par les dispositions conventionnelles ou contractuelles.

Cass. soc., 3 juillet 2024, n°22-17.452