Dans un arrêt récent, la Cour de cassation précise les points de départs des délais de prescription des différentes actions en justice afférentes à une clause de non-concurrence.
- Action portant sur l’exécution du contrat de travail
- Délai : 2 ans
- Point de départ : à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas précédemment eu connaissance
La Cour de cassation précise que le dommage causé par la stipulation d’une clause de non-concurrence illicite ne se réalise pas au moment de la stipulation de la clause mais se révèle au moment de sa mise en œuvre.
Le salarié doit donc agir dans les 2 ans suivant le début de la mise en œuvre de la clause pour demander des dommages-intérêts pour indemnisation du préjudice né de cette illicéité.
- Action en paiement ou répétition du salaire
- Délai : 3 ans
- Point de départ : à compter du jour où celui qui exerce l’action en justice a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
La Cour de cassation en déduit que le délai de prescription de l’action en paiement de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence, court à compter de la date à laquelle cette créance est devenue exigible.
Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
- Action portant sur l’exécution du contrat de travail
- Délai : 2 ans
- Point de départ : à compter du jour où celui qui exerce l’action en justice a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
La Cour de cassation précise que le délai de prescription d’une telle demande court à compter de la date à laquelle le salarié n’est plus tenu de respecter la clause de non-concurrence.
Le salarié qui a respecté la clause et n'a pas reçu l'indemnisation prévue en contrepartie peut demander des dommages-intérêts à ce titre pendant 2 ans à compter du jour où la clause de non-concurrence prend fin.
Cass. soc., 2 octobre 2024, no 23-12.844