L’article R. 4624-31 du Code du travail énonce les cas dans lesquels le salarié bénéficie obligatoirement d’une visite de reprise par le médecin du travail.
Sont concernés les salariés reprenant le travail après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle(quelle que soit la durée de l’arrêt), après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail ou après une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il doit saisir le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise.
Il résulte de ces dispositions que l’initiative de l’organisation de la visite de reprise incombe à l’employeur.
En l'absence de visite de reprise organisée par l'employeur, le contrat de travail demeure suspendu, de sorte que l'employeur ne peut reprocher au salarié son absence.
En cas d’inertie de l’employeur, le salarié est admis à solliciter directement le médecin du travail ou à saisir son employeur afin de demander l’organisation de la visite de reprise.
Tel était le cas dans cette affaire.
Le salarié avait informé son employeur de la fin de son arrêt de travail et demandé l’organisation d’une visite reprise. L’employeur avait conditionné l’organisation de cette visite de reprise au retour du salarié dans son emploi. Le salarié a réitéré sa demande ultérieurement, mais l’employeur n’y a pas donné suite.
Le salarié a alors sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour manquement à l'obligation de sécurité du fait de l'inexécution de l'obligation d'organiser la visite de reprise ainsi que du fait du non-paiement de sa rémunération à compter de la fin de son arrêt de travail.
La Cour d'appel a rejeté ses demandes, soulignant que le salarié n'avait pas exprimé sa volonté de reprendre le travail. Elle ajoute que l'employeur avait la possibilité de lui demander de revenir dans l’entreprise en amont de la visite de reprise. Selon la Cour, faute de réponse du salarié, l'employeur n'était alors pas tenu d'organiser cette visite ni de verser un salaire après la fin de l'arrêt de travail.
La haute juridiction ne partage néanmoins pas cet avis.
En effet, selon elle, dès lors que le salarié avait informé son employeur de la fin de son arrêt de travail, demandé l’organisation de la visite de reprise, et réitéré cette demande, l'employeur était dans l'obligation d'organiser cette visite.
En d'autres termes, dès lors que le salarié sollicite l’organisation d’une visite de reprise et se tient à la disposition de son employeur pour qu’il y soit procédé, l’employeur doit contacter le service de santé au travail afin d’organiser l’examen. Il ne peut imposer au salarié une reprise préalable de poste avant de passer cette visite.
L’effectivité du délai de 8 jours accordé par le législateur entre la reprise et la visite de reprise semble donc ici remise en cause lorsque l’organisation de la visite de reprise est sollicitée par le salarié…
Cass. soc., 3 juillet 2024, n° 23-13.784