Le licenciement du salarié protégé est soumis à une procédure spécifique.
Cette procédure s'articule autour de deux obligations pour l'employeur : consulter les représentants du personnel lorsque cela est nécessaire et, dans tous les cas, demander une autorisation à l'inspecteur du travail.
Certains salariés disposent d'une protection au titre d'un mandat exercé en dehors de l'entreprise. Or, le code du travail n'impose pas à ces salariés d'informer leur employeur de la détention d'un tel mandat.
La jurisprudence a donc mis en place un principe : un salarié bénéficiant d'un mandat extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de sa protection que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance.
Une fois ces explications données, qu’en est-il de l’articulation de ce principe avec le respect de la procédure conventionnelle instaurant un second entretien préalable devant le conseil de discipline ?
Dans le cas qui nous intéresse ici, le salarié protégé disposait d’un mandat extérieur (conseiller du salarié) et en avait informé l’employeur :
- Après l’entretien préalable prévu par la procédure classique de licenciement ;
- Avant l’entretien préalable supplémentaire prévu par la procédure conventionnelle - à savoir la comparution devant le conseil de discipline.
La Cour de cassation a estimé que l’employeur aurait dû saisir l’inspecteur d’une demande d’autorisation administrative de licenciement.
Le salarié a donc jusqu’au dernier entretien, préalable au licenciement, pour informer son employeur de l’existence de son mandat extérieur afin de bénéficier de la protection allouée au titre de ce mandat.
Cass. soc. 27 novembre 2024, n°22-21.693