Dans un arrêt du 4 septembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation revient sur le mécanisme de repos compensateur.
Pour mémoire, le Code du travail prévoit que les heures supplémentaires accomplies par le salarié ouvrent droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent (également appelé repos compensateur de remplacement).
L’employeur a l’obligation d’informer le salarié du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement créditées, via un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document doit comporter une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
En outre, si le salarié ne travaille pas selon le même horaire collectif de travail affiché, des informations supplémentaires doivent être prévues sur ce document, notamment le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.
En cas de manquement de l’employeur à cette obligation d’information, ou si celle-ci est incomplète, le salarié, n’ayant pas pu demander son repos compensateur, peut prétendre à des dommages-intérêts.
Le salarié pourra alors réclamer une indemnité, englobant à la fois celle liée au repos compensateur et celle correspondant aux congés payés afférents.
Dans une espèce, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que :
Toutefois, en l'absence d'un document récapitulatif joint au bulletin de paie, la Cour de cassation précise que l'employeur peut soumettre tous les éléments de droit, de fait et de preuve sur l'existence, le nombre, et la prise effective des repos compensateurs acquis.
Cass. soc., 4 septembre 2024, n°22-20.976