Le temps de travail effectif est celui où le salarié se tient à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles. En revanche, le temps de trajet entre domicile et lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, mais il doit recevoir une contrepartie, en repos ou financière, s’il dépasse le temps de trajet habituel.
La qualification du temps où le salarié effectue ses trajets dépend du degré des sujétions qui lui sont imposées durant les trajets. Plusieurs arrêts permettent de préciser les critères pris en compte par la jurisprudence pour évaluer ces sujétions :
Dans cette affaire :
Les juges du fond suivent ce raisonnement, considérant que ces temps de déplacement où le salarié reste joignable sont bien des temps de travail effectif. Cependant, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, affirmant que le seul fait de rester joignable ne suffit pas à établir que le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
L’arrêt rappelle également que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, à condition que ces heures aient été effectivement compensées par le repos compensateur. Si le salarié n’a pas été mis en mesure de bénéficier de ce repos compensateur, alors les heures supplémentaires ne peuvent être exclues du contingent annuel.
Cass. soc., 13 mars 2024, n°22-11.708
La qualification du temps de trajet en temps de travail effectif dépend des sujétions imposées au salarié durant ce temps. L'autonomie dans l'organisation des trajets et l'exercice des fonctions habituelles peuvent transformer ce temps en travail effectif, mais la simple joignabilité ne suffit pas. L'arrêt du 13 mars 2024 de la Cour de cassation clarifie ces distinctions et rappelle les règles concernant le repos compensateur pour les heures supplémentaires.