Selon l’article 9 du code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée. La notion est large et la vie privée concerne aussi bien l’orientation ou l’identité sexuelle, le domicile, les convictions religieuses ou politiques, la santé… et l’image.
Pour la Cour de cassation, il résulte de l’article 9 du code civil que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation.
Dans un arrêt récent, la Haute juridiction décide que la seule constatation d’une atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation.
Dans cette affaire, un salarié, en charge de fonctions de conciergerie au sein de la société American Express Carte – France a été licencié et a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes dont une demande de dommages et intérêt pour violation de son droit à l’image. La Société avait en effet diffusé auprès de ses clients, une plaquette de présentation des concierges, comportant une photographie du visage et une du buste de chaque concierge et des photographies collectives de ces derniers.
Il est débouté de sa demande par la cour d’appel qui retient que le salarié ne produit pas le document litigieux et ne la met donc pas en mesure d’apprécier la réalité de l’atteinte invoquée.
La décision est cassée par la Cour de cassation. L’employeur avait utilisé l’image du salarié pour réaliser une plaquette adressée aux clients, et que le salarié n’avait pas donné son accord à cette diffusion, ce qui n’était pas contesté. Il y a donc bien eu atteinte au droit à l’image, et cette seule constatation ouvrait droit à réparation.
En conséquence, la diffusion de l’image d’un salarié est tout à fait possible à condition d’avoir auparavant recueilli son consentement
Cass. soc., 14 février 2024, n°22-18.014