Il résulte des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail que, s’il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté.
Viole en conséquence ces dispositions la cour d’appel qui rejette les demandes d’un syndicat tendant à dire illicite et à annuler un article du règlement d’un comité social et économique instaurant un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés d’accéder au bénéfice des activités sociales et culturelles.
Cass. soc., 3 avril 2024, n°22-16.812