La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Pour cette raison, la mise en œuvre de la procédure de licenciement, par la convocation du salarié à l’entretien préalable, doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
L’employeur a la possibilité de mettre le salarié fautif en mise à pied à titre conservatoire pendant le déroulement de la procédure de licenciement. Il peut également choisir de maintenir le salarié dans l’entreprise jusqu’à la notification du licenciement sans perdre le droit d’invoquer une faute grave.
Une cour d’appel ne peut se fonder sur le seul motif du maintien du salarié dans l’entreprise jusqu’à l’achèvement de la procédure disciplinaire pour exclure la faute grave et juger ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans cette affaire :
Elle conteste son licenciement devant la juridiction prud’homale. La cour d’appel juge que l’employeur, qui a attendu plus d’un mois avant d’engager une procédure de licenciement en laissant la salariée durant cette période à son poste de travail, ne peut prétendre que la gravité des faits qui lui étaient reprochés rendait impossible son maintien dans l’entreprise. Le licenciement est de ce fait déclaré sans cause réelle et sérieuse.
À tort selon la Cour de cassation :
La circonstance que l’employeur ait laissé la salariée à son poste de travail durant la période de la procédure de licenciement ne permet pas d’exclure la faute grave. Ainsi, c’est bien la convocation à l’entretien préalable au licenciement qui doit se faire dans un délai restreint, et l’employeur reste tenu par le délai d’un mois entre la date de l’entretien préalable et la notification du licenciement, sans être contraint de prononcer une mise à pied conservatoire durant ce laps de temps.
Toutefois, les juges apprécieront la gravité de la faute et un maintien au poste de travail sera un élément qui pourra être pris en compte dans cette appréciation.
Cass. soc., 2 mai 2024, n°22-13.869