Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, l’employeur doit impérativement chercher une solution de reclassement en cas d’inaptitude de son salarié, à moins que l’avis d’inaptitude du médecin du travail ne mentionne expressément que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Pour la Cour de cassation, la formule dans l’avis médical doit se retrouver telle quelle pour que l’employeur soit exempté d’une recherche de reclassement.
Dans un arrêt du 13 septembre, elle décide que l’avis mentionnant « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » ne signifie pas que le maintien dans l’emploi est préjudiciable… et l’employeur doit donc effectuer ses recherches de reclassement et ne pourra licencier que si ces recherches n’aboutissent pas ou que le salarié refuse l’emploi proposé.
Cette rigueur se justifie sans doute par le caractère exceptionnel de la dispense de reclassement, elle reste néanmoins peu compréhensible pour un employeur à qui le médecin du travail a expressément précisé qu’il n’y avait aucun emploi dans l’entreprise pour le salarié…
Une relecture attentive de l’avis médical s’impose donc…
Cass. soc. 13 septembre 2023 n°22-12.970