L’article L. 1233-4 du Code du travail impose à l’employeur de respecter son obligation de reclassement avant de procéder au licenciement pour motif économique.
Au titre de son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés et, le cas échéant, l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
Concernant les caractéristiques de ces offres de reclassement, celles-ci doivent être écrites et précises.
Mais concrètement « qu’est-ce qu’une offre précise ? »
La Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt récent du 23 octobre 2024.
Dans les faits qui nous intéressent, une salariée licenciée pour motif économique revendiquait que l’offre de reclassement qui lui avait été faite, n’était pas précise faute de contenir toutes les informations prévues par l’article D.1233-2-1 du Code du travail et rendait son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur, quant à lui, estime que dès lors que le poste et le niveau de rémunération proposé étaient précisés, l’absence de mention du nom de l’employeur et de la classification du poste ne constituait qu’une irrégularité de procédure ne suffisant pas, en soi, à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis.
La Cour de cassation fait une lecture stricte de l’article D. 1233-2-1 du Code du travail.
Pour être précise, une offre de reclassement doit nécessairement comporter ces six mentions :
1) L'intitulé du poste et son descriptif ;
2) Le nom de l'employeur ;
3) La nature du contrat de travail ;
4) La localisation du poste ;
5) Le niveau de rémunération ;
6) La classification du poste.
L’offre de reclassement dans cette affaire était incomplète, ne comportant ni le nom de l’employeur, ni la classification du poste, ni la nature du contrat de travail.
La Cour de cassation estime qu'à défaut de l’une des mentions figurant à l’article D. 1233-2-1 du Code du travail, « l’offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. »
En conséquence, l’employeur doit être particulièrement vigilant à la rédaction des offres de reclassement proposées, sous peine de voir le licenciement pour motif économique prononcé invalidé.
Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 23-19.629