Le licenciement pour inaptitude physique du salarié ne peut être prononcé par l’employeur que si celui-ci justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement n’est réputée satisfaite que lorsqu’elle est conforme aux dispositions des articles L. 1226-2 (maladie et accident non professionnel) et L. 1226-10 (AT/MP) du Code du travail.
Concernant son périmètre, cette recherche doit être effectuée au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, la Cour de cassation rappelle qu’il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En l’espèce, le salarié considérait que la société employeur faisait partie d'un groupe et a fait ressortir que la permutation du personnel y était possible. Face à ces allégations, l'employeur ne fournissait que des informations parcellaires sur la détention du capital des différentes sociétés (absence d'organigramme, dires sur la permutation du personnel non contredits).
La Cour de cassation estime que la cour d’appel a correctement apprécié les éléments que les parties lui avaient soumis et a pu en déduire que l’employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement dans un périmètre pertinent.
Cass. soc., 6 novembre 2024, n°23-15.368