Obligation de reclassement et télétravail

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En matière d’inaptitude, il appartient à l’employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Une salariée, secrétaire médicale occupant en dernier lieu le poste de coordinatrice d’équipe pluridisciplinaire au sein d’une association gestionnaire d’un service de santé au travail, se voit déclarée inapte par le médecin du travail qui précise qu’elle « pourrait occuper un poste administratif sans déplacement et à temps partiel (2 j /semaine) en télétravail avec aménagement du poste approprié ». Elle conteste son licenciement pour inaptitude, estimant que l’employeur aurait dû lui adapter son poste en télétravail.

L’employeur fait valoir que le télétravail n’a pas été mis en place au sein de l’association, et qu’une telle organisation n’était pas compatible avec son activité qui requiert le respect du secret médical. Il soutient qu’il n’est pas tenu de créer spécifiquement un poste adapté aux capacités du salarié.

La cour d’appel constate que les missions accomplies ne supposaient pas l’accès aux dossiers médicaux, et étaient susceptibles d’être « pour l’essentiel » réalisées à domicile et à temps partiel.

La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’en avoir conclu « que l’employeur n’avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, (…) dès lors que l’aménagement d’un poste en télétravail peut résulter d’un avenant au contrat de travail ». La Cour d’appel n’avait donc pas à rechercher si ce mode d’organisation du travail avait été mis en place dans l’entreprise.

Le télétravail peut donc être imposé à l’employeur par le médecin du travail, il semble relever pour le juge de la « transformation de poste existant » préconisée par les articles L.1226-10 et L.1226-2 du code du travail.

Cass. soc., 29 mars 2023, n°21-15.472, F-B