L’employeur est tenu à une obligation de sécurité, notamment prévue aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
Cette obligation impose à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés. Ces mesures doivent inclure des actions de prévention, d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation adaptée.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a réaffirmé sa position selon laquelle un manquement à l'obligation de sécurité suffit à faire perdre son caractère réel et sérieux à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En l’espèce, une salariée avait exprimé, à l’occasion d’un entretien annuel individuel relatif au forfait jour, l’importance de sa charge de travail. A la suite de plusieurs arrêts de travail, la salariée avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En l’absence de mesure prise par l’employeur pour alléger la charge de travail de la salariée, la Cour de cassation a estimé que licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude résultait d’un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité.
Les plaintes de salariés sur leur charge de travail doivent être traitées avec attention et faire l'objet de mesures correctives sans délai, afin de prévenir tout risque pour leur santé.
Cass. soc., 18 septembre 2024, n°23-14.652