Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans la même entreprise bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent (article L.3123-3 du code du travail).
L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Il en résulte qu’en cas de litige, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en établissant, soit qu’il a porté à la connaissance du salarié la liste des postes disponibles ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, soit en justifiant de l’absence de tels postes.
Inverse la charge de la preuve l’arrêt qui, pour débouter une salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d’emploi, retient qu’elle ne justifie pas qu’il existait des emplois à temps plein correspondant à sa catégorie professionnelle à pourvoir.
Cass. soc. 13 avril 2023 n°21-19.742