La question du report des CP non pris en cas d’arrêt maladie devant la CJUE

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Depuis le revirement de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (cf. notre article) la question d’une éventuelle limitation du droit au report des congés payés (CP) est posée. Les trois ans de prescription applicables aux salaires doivent pouvoir s’appliquer… à condition que l’employeur soit en mesure de démontrer qu’il a mis le salarié en mesure d’exercer effectivement son congé. A défaut, le droit de report serait alors illimité.

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a justement été saisie de cette question du report des CP par le conseil de prud’homme d’Agen.

Deux questions préjudicielles lui étaient notamment posée :

– quelle est la durée du report raisonnable des CP, en présence d’une période d’acquisition des droits à congés payés d’une année ? Il était donc demandé à la CJUE de le fixer.

– en l’absence de disposition nationale délimitant ladite durée, le délai de report illimité est-il éventuellement conforme à l’article 7 de la directive 2003/88 ?

La CJUE se déclare incompétente pour la fixation d’un délai raisonnable de report des CP non pris, et renvoie cette décision aux États membres.

En revanche, elle reste compétence pour décider de la conformité d’une telle limitation au droit européen.

Rappelons qu’elle a jugé un délai de report de 15 mois conforme à l’article 7 de la directive 2003/88 (CJUE C-24/10 du 22 novembre 2011).

Sur la question d’un droit illimité, elle donne une indication : A défaut de fixation d’une limite par des dispositions ou des pratiques nationales, le droit à un report illimité, bien que possible, ne répondrait pas à la finalité de l’article 7 de la directive.

Elle rappelle que la double finalité du droit européen, à savoir d’une part permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail, et d’autre part disposer d’une période de détente et de loisirs. Or « le droit au congé annuel payé acquis par un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives ne saurait répondre aux deux volets de sa finalité que dans la mesure où le report ne dépasse pas une certaine limite temporelle. En effet, au-delà d’une telle limite, le congé annuel serait dépourvu de son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos, ne gardant que sa qualité de période de détente et de loisirs ».

Ainsi, une limitation du droit au repos est souhaitable pour le salarié mais également pour l’employeur « confronté au risque d’un cumul trop important de périodes d’absence du travailleur et aux difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l’organisation du travail ».

Ainsi, la CJUE, si elle refuse de fixer un délai raisonnable, encourage largement les Etats membres (ou les pratiques nationale) à prendre une telle décision.

Elle conclut que l’article 7 ne s’oppose pas à ce que le législateur ou la jurisprudence permette au salarié de demander des CP acquis durant un arrêt maladie si sa demande est introduite dans un délai de 15 mois après la fin de la période de référence ouvrant droit à ce congé et limitées à deux périodes de référence consécutives.

En France, le Conseil d’État a admis sa compétence pour limiter le report des CP non pris : « « En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année » (CE avis du 26 avril 2017 n°406009 ).

La Cour de cassation considère quant à elle qu’elle n’a pas ce pouvoir, et que seul le délai de prescription de trois ans peut être invoqué sous condition…

CJUE, 9 novembre 2023, Aff. C-271/22 à C-275/22