Un décret du 5 juillet 2024 (publié le 6 juillet 2024) précise les modalités et conditions de la contre-visite médicale demandée par l'employeur, conduisant à l’insertion de trois nouveaux articles au sein du Code du travail (articles R. 1226-10 à R. 1226-12).
Le salarié doit communiquer à l'employeur, dès le début de son arrêt de travail, ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile. Il doit également porter à la connaissance de son employeur les horaires auxquels la contre-visite peut s'effectuer, s'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention « sortie libre ».
La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, ainsi que sur sa durée.
La contre-visite s'effectue à tout moment de l'arrêt de travail et, au choix du médecin :
o Soit au domicile du salarié ou au lieu qu'il lui a communiqué, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou aux heures communiquées par le salarié en cas de « sortie libre » ;
o Soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. En cas d'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, le salarié en informe le médecin en en précisant les raisons.
Le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.
L'employeur doit également transmettre sans délai cette information au salarié.
Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 7 juillet 2024.
Décretn°2024-692 du 5 juillet 2024