Les modalités de la contre-visite de l’employeur ont été organisées par décret

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Un décret du 5 juillet 2024 (publié le 6 juillet 2024) précise les modalités et conditions de la contre-visite médicale demandée par l'employeur, conduisant à l’insertion de trois nouveaux articles au sein du Code du travail (articles R. 1226-10 à R. 1226-12).

Communication du lieu de repos et des horaires de sortie par le salarié

Le salarié doit communiquer à l'employeur, dès le début de son arrêt de travail, ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile. Il doit également porter à la connaissance de son employeur les horaires auxquels la contre-visite peut s'effectuer, s'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention « sortie libre ».

Objet et modalités de la contre-visite  

La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, ainsi que sur sa durée.

La contre-visite s'effectue à tout moment de l'arrêt de travail et, au choix du médecin :

o   Soit au domicile du salarié ou au lieu qu'il lui a communiqué, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou aux heures communiquées par le salarié en cas de « sortie libre » ;

o   Soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. En cas d'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, le salarié en informe le médecin en en précisant les raisons.

Issue de la contre-visite

 Le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.

L'employeur doit également transmettre sans délai cette information au salarié.

 

Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 7 juillet 2024.

Décretn°2024-692 du 5 juillet 2024