Rupture conventionnelle, délai entre l’entretien et la signature de la convention

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Délai à respecter en cas de licenciement

En cas de licenciement pour motif personnel, de licenciement économique individuel, ou de licenciement économique de moins de 10 salariés dans les 30 jours, un délai doit être respecté entre l’entretien préalable et la notification du licenciement. Ce délai est de :

  • 2 jours ouvrables pour motif personnel.
  • 7 ou 15 jours ouvrables selon le statut du salarié.
  • 7 jours ouvrables pour un licenciement économique individuel ou de moins de 10 salariés.

Le non-respect de ce délai constitue une irrégularité de procédure sanctionnée par une indemnité maximale d’un mois de salaire.

Procédure de rupture conventionnelle

En cas de rupture conventionnelle, la procédure est fixée par les articles L.1237-12 à L.1237-14 du Code du travail :

  1. Les parties conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens, au cours desquels le salarié peut se faire assister.
  2. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, et fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain de l’homologation.
  3. À compter de la date de signature par les deux parties, chacune dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation, par lettre.
  4. À l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.
  5. L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables pour homologuer la convention.

Décision de la Cour de cassation

La loi ne prévoit aucun délai entre l’entretien (ou le dernier des entretiens) et la signature de la rupture conventionnelle. Une salariée ayant signé la lettre de rupture à l’issue d’un entretien a tenté de demander par la suite la nullité de la rupture conventionnelle, arguant que l’absence de délai entre l’entretien et la signature privait d’effet l’entretien « préalable ».

Argument rejeté par les juges

La Cour de cassation a rejeté cet argument, rappelant que l’article L.1237-12 du Code du travail n’instaure pas de délai entre l’entretien et la signature de la convention de rupture. La Cour d’appel avait constaté que l’entretien avait eu lieu avant la signature et écarté tout vice du consentement.

Nature différente de la procédure

Le parallèle avec la procédure de licenciement ne pouvait aboutir, outre l’absence de mention légale d’un délai. La rupture conventionnelle étant une décision d’un commun accord lors d’un ou plusieurs entretiens, ces entretiens ne sont pas de même nature qu’un entretien préalable au licenciement, où la décision de la rupture est le fait du seul employeur. En outre, la procédure de rupture conventionnelle instaure un délai de rétractation de 15 jours après la signature de la convention, meilleure garantie qu’un délai minimal entre l’entretien et la signature.

Cass. soc., 13 mars 2024, n°22-10.551