En cas de licenciement pour motif personnel, de licenciement économique individuel, ou de licenciement économique de moins de 10 salariés dans les 30 jours, un délai doit être respecté entre l’entretien préalable et la notification du licenciement. Ce délai est de :
Le non-respect de ce délai constitue une irrégularité de procédure sanctionnée par une indemnité maximale d’un mois de salaire.
En cas de rupture conventionnelle, la procédure est fixée par les articles L.1237-12 à L.1237-14 du Code du travail :
La loi ne prévoit aucun délai entre l’entretien (ou le dernier des entretiens) et la signature de la rupture conventionnelle. Une salariée ayant signé la lettre de rupture à l’issue d’un entretien a tenté de demander par la suite la nullité de la rupture conventionnelle, arguant que l’absence de délai entre l’entretien et la signature privait d’effet l’entretien « préalable ».
La Cour de cassation a rejeté cet argument, rappelant que l’article L.1237-12 du Code du travail n’instaure pas de délai entre l’entretien et la signature de la convention de rupture. La Cour d’appel avait constaté que l’entretien avait eu lieu avant la signature et écarté tout vice du consentement.
Le parallèle avec la procédure de licenciement ne pouvait aboutir, outre l’absence de mention légale d’un délai. La rupture conventionnelle étant une décision d’un commun accord lors d’un ou plusieurs entretiens, ces entretiens ne sont pas de même nature qu’un entretien préalable au licenciement, où la décision de la rupture est le fait du seul employeur. En outre, la procédure de rupture conventionnelle instaure un délai de rétractation de 15 jours après la signature de la convention, meilleure garantie qu’un délai minimal entre l’entretien et la signature.
Cass. soc., 13 mars 2024, n°22-10.551