Rupture conventionnelle, délai entre l’entretien et la signature de la convention

En cas de licenciement pour motif personnel, en cas de licenciement économique individuel ou de moins de 10 salariés dans les 30 jours, un délai doit être respecté entre l’entretien préalable et la notification du licenciement. Ce délai est respectivement de 2 jours ouvrables, 7 ou 15 jours ouvrables selon le statut du salarié, et 7 jours ouvrables dans le dernier cas.

Le non-respect du délai est une irrégularité de procédure sanctionnée par une indemnité maximale d’un mois de salaire.

En cas de rupture conventionnelle, doit-il y avoir un délai entre l’entretien et la signature de la convention de rupture conventionnelle ?

Rappelons que la procédure en la matière est fixée par les articles L.1237-12 à L.1237-14 selon lesquels : 

  • les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister ;
  • La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
  • A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
  • A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.
  • L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour homologuer la convention. 

La loi ne prévoit aucun délai entre l’entretien (voire le dernier des entretiens) et la signature de la rupture conventionnelle.

Une salariée ayant signé la lettre de rupture à l’issue d’un entretien, a tenté de demander par la suite la nullité de la rupture conventionnelle.

Elle faisait un parallèle entre licenciement et rupture conventionnelle, et considérait que l’absence de délai entre entretien et signature de la rupture privait d’effet l’entretien « préalable ».

Elle fut déboutée par les juges du fond et dernièrement par la Cour de cassation, qui rappelle que l’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d’autre part la signature de la convention de rupture.

La Haute juridiction prend le soin de préciser que la Cour d’appel avait bien constaté que l’entretien avait eu lieu avant la signature et écarté tout vice du consentement.

Le parallèle avec la procédure de licenciement ne pouvait aboutir, outre l’absence de mention légale d’un délai, la rupture conventionnelle étant une décision d’un commun accord (d’où l’importance de la réalité du consentement) lors d’un ou plusieurs entretiens. Ces entretiens ne sont pas de même nature qu’un entretien préalable au licenciement où la décision de la rupture est le fait du seul employeur. En outre, la procédure de rupture conventionnelle instaure un délai de rétractation de 15 jours après la signature de la convention, meilleure garantie qu’un délai minimal entre l’entretien et la signature.

Cass. soc., 13 mars 2024, n°22-10.551